Code de la sécurité sociale

Article R721-49

Article R721-49

Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 novembre 1988

Abrogé le jeudi 26 février 2004

Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.