Code de la sécurité sociale

Article R721-39-2


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30.