Article R721-39-2
Abrogé depuis le 2006-11-01
Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2006-11-01
Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30.
1 version
2 cités
En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999
Abrogé le mercredi 1 novembre 2006
Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30.