Code de la sécurité sociale

Article R721-39

Article R721-39

L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.