Article R721-39
Abrogé depuis le 2006-11-01 par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2
L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.
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