Code de la sécurité sociale

Article R721-36

Article R721-36

Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.

Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.

Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.