Code de la sécurité sociale

Article R755-9

Article R755-9

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 1 juillet 1986

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.