Article R741-18
Abrogé depuis le 1986-03-16
Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9.
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