Code de la sécurité sociale

Article R741-17

Article R741-17

Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 16 mars 1986

Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.