Code de la sécurité sociale

Article R723-3

Article R723-3

Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres titulaires et vingt-huit membres suppléants .

Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :

1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

2°) neuf parmi les avocats au barreau de Paris ;

3°) seize parmi les avocats des autres barreaux ;

4°) deux parmi les anciens avocats, les anciens avoués près les tribunaux de grande instance et les anciens agréés près les tribunaux de commerce bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 2 septembre 1987

Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres titulaires et vingt-huit membres suppléants .

Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :

1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

2°) neuf parmi les avocats au barreau de Paris ;

3°) seize parmi les avocats des autres barreaux ;

4°) deux parmi les anciens avocats, les anciens avoués près les tribunaux de grande instance et les anciens agréés près les tribunaux de commerce bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.