Code de la sécurité sociale

Article R512-3


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 29 janvier 2000

Est considéré comme en apprentissage l'enfant placé dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et par l'article 90 du code de l'enseignement technique.