Code de la sécurité sociale

Article R512-2

Article R512-2

Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :

1°) jusqu'à l'âge de 18 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;

2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.

Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

Abrogé le mardi 30 décembre 1997

Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :

1°) jusqu'à l'âge de 18 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;

2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.

Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :

1°) jusqu'à l'âge de 17 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;

2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.

Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.