Code de la sécurité sociale

Article R932-4-7

Article R932-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue de la comptabilité pour les réglements des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent faire des comptes détaillés pour chaque règlement et les montrer aux participants qui le demandent.

Pour chaque règlement relevant de l'article L. 932-24, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque règlement, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements du règlement et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 932-4-4, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements du règlement et un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article R. 932-4-4-1. Ces documents sont arrêtés par l'institution de prévoyance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance. Ils sont tenus à la disposition des participants qui en font la demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension détaillée de la comptabilité d'affectation

Résumé des changements La nouvelle version remplace la simple tenue d’une comptabilité spéciale par une comptabilité auxiliaire d’affectation détaillée comprenant comptes de résultat et bilan d’affectation ainsi que tableaux des engagements reçus/donnés et inventaire des actifs ; elle précise également la certification par les commissaires aux comptes et rend ces documents accessibles sur demande.

Pour chaque règlement relevant de l'article L. 932-24, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque règlement, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements du règlement et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 932-4-4, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements du règlement et un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article R. 932-4-4-1. Ces documents sont arrêtés par l'institution de prévoyance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance. Ils sont tenus à la disposition des participants qui en font la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 1996

Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.