Code de la sécurité sociale

Article R931-5-4

Article R931-5-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code des assurances aux institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance suivent les mêmes règles que les entreprises.

I.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " institution de prévoyance ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ".

II.-Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, aux groupes définis à l'article L. 356-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée du chapitre 3

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que le chapitre III s’applique désormais aux mêmes types d’institutions que le chapitre V ainsi qu’aux groupes définis à l’article L 356‑1 et aux établissements de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L 942‑1.

I.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " institution de prévoyance ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ".

II.-Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, aux groupes définis à l'article L. 356-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1.

Version 3

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Suppression des dispositions procédurales

Résumé des changements La nouvelle version supprime la procédure détaillée d’information et de délai concernant les mesures prises par l’autorité pour lever ou confirmer des actions sur une institution ou union ; elle introduit plutôt une disposition générale précisant que le chapitre V s’applique à ces entités.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " institution de prévoyance ou union " est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'entité responsable

Résumé des changements Le texte remplace la "commission de contrôle" par l’"Autorité de contrôle", modifiant ainsi l’entité chargée d’avertir et de décider des mesures.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 7 janvier 2005

Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, la commission de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.