Code de la sécurité sociale

Article R931-3-55


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Abrogé le lundi 11 mai 2015

En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce sont applicables.