Code de la sécurité sociale

Article R931-3-64

Article R931-3-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des commissaires aux comptes des institutions de prévoyance

Résumé Les commissaires aux comptes des institutions de prévoyance sont responsables de leurs erreurs, sauf si ce sont des informations qu'ils doivent partager, et doivent dénoncer les infractions des administrateurs.

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'institution ou de l'union que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission définie à l'article R. 931-3-59.

Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs, le directeur général ou le ou les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à la commission paritaire ou à l'assemblée générale.


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Version 1

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'institution ou de l'union que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission définie à l'article R. 931-3-59.

Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs, le directeur général ou le ou les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à la commission paritaire ou à l'assemblée générale.