Code de la sécurité sociale

Article R931-3-55

Article R931-3-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des commissaires aux comptes des institutions de prévoyance

Résumé Les commissaires aux comptes des institutions de prévoyance sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale, sauf exceptions.

En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative

Résumé des changements La référence à l’article du code de commerce a été modifiée, passant de L 823‑1 à L 821‑40.

En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’alinéa applicable dans l’article L 823‑1

Résumé des changements La référence à la partie applicable de l’article L 823‑1 a été modifiée : on passe du deuxième alinéa au premier.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 11 mai 2015

En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables.