Code de la sécurité sociale

Article R931-2-5-1

Article R931-2-5-1

L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

  1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de l'article L. 931-1 ;

  2. Vie : réassurance des opérations visées au a de l'article L. 931-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de l'article L. 931-1 ;

2. Vie : réassurance des opérations visées au a de l'article L. 931-1.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de l'article L. 931-1 ;

2. Vie : réassurance des opérations visées au a de l'article L. 931-1.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4-1 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de l'article L. 931-1 ;

2. Vie : réassurance des opérations visées au a de l'article L. 931-1.