Code de la sécurité sociale

Article R931-12-1

Article R931-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'acceptation des adhésions au fonds paritaire de garantie

Résumé Le fonds doit accepter les institutions et unions agréées, et leur adhésion se termine seulement si leur agrément n'est plus valide.

Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 942-7.

L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’adhésion

Résumé des changements Le texte élargit l’adhésion au fonds paritaire de garantie aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire agréées, en plus des institutions de prévoyance ou unions déjà mentionnées.

Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 942-7. L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références d’agrément

Résumé des changements La référence juridique qui définit les conditions d’agrément a été mise à jour : l’article anciennement cité (§ 2) est remplacé par le nouvel article § 4‑1, tandis que l’article § 4 reste en vigueur.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1.

L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 8 avril 2005

Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 et L. 931-4.

L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.