Code de la sécurité sociale

Article R931-10-35-2


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les organismes de titrisation mentionnés au 3° ter de l'article R. 931-10-21 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 9° quinquies de l'article R. 931-10-21 sont des fonds de prêts à l'économie. Ces fonds respectent les règles définies à l'article R. 332-14-2 du code des assurances.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 novembre 2011

I. ― L'actif d'un organisme mentionné au 3° ter du A de l'article R. 931-10-21 doit être composé, à l'exclusion de tout autre élément :

1° De titres émis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ;

2° D'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé de titres mentionnés au 1° ;

3° De créances dont le principal et les intérêts sont intégralement couverts par un acte d'acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, ou par un engagement irrévocable ayant des effets équivalents, signé par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ;

4° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie.

II. ― L'organisme peut conclure des contrats financiers ayant pour objet unique la gestion de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations, parts ou actions émises, le cas échéant, pour chaque compartiment concerné.

L'organisme ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt, ni effectuer d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.