Code de la sécurité sociale

Article R931-10-26

Article R931-10-26

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 931-2-2 :

- les avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats ;

- les cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le montant des engagements réglementés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 931-2-2 :

- les avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats ;

- les cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le montant des engagements réglementés.