Code de la sécurité sociale

Article R931-10-25

Article R931-10-25

Les provisions techniques relatives aux opérations cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-38.

Pour l'application des dispositions des articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance cédante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 1996

Abrogé le lundi 10 novembre 2008

Les provisions techniques relatives aux opérations cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-38.

Pour l'application des dispositions des articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance cédante.