Code de la sécurité sociale

Article R931-10-15

Article R931-10-15

I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42.

1° Lorsque l'institution ou union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41.

2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41.

Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 931-10-42 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-50 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.

II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juin 2004

Abrogé le lundi 10 novembre 2008

I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42.

1° Lorsque l'institution ou union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41. 2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41.

Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 931-10-42 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-50 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59. II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 1996

La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 931-10-41 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux institutions de prévoyance ou aux unions d'institutions de prévoyance dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.

La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47.