Code de la sécurité sociale

Article R931-10-58

Article R931-10-58

La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.

Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.

Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.