Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire

Article R922-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des fédérations d'institutions de retraite complémentaire

Résumé L'article R922-6 parle de la création de groupes pour gérer les retraites complémentaires obligatoires et assurer une compensation prévue par la loi, avec des représentants égaux des adhérents et des participants.

Une fédération d'institutions est créée pour la mise en oeuvre des dispositions d'un accord collectif mentionné à l'article L. 921-4. La fédération a notamment pour objet la réalisation de la compensation prévue par l'article L. 922-4.

L'instance paritaire constitutive de la fédération, dont les modalités de convocation sont fixées par l'accord mentionné au précédent alinéa, est :

-soit une assemblée générale composée de délégués élus par l'assemblée générale, ou à défaut désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre de la fédération ;

-soit une commission paritaire composée de membres désignés par chacune des organisations signataires de cet accord.

Elle est composée de représentants qui doivent en nombre égal être des membres adhérents et des membres participants du régime mis en oeuvre. Elle approuve les projets de statuts et règlement de la fédération.

Article R922-7

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Autorisation de fonctionnement des fédérations d'institutions de retraite complémentaire

Résumé Une fédération de retraites complémentaires doit montrer un plan financier solide et obtenir l'approbation du ministre pour fonctionner.

L'autorisation de fonctionnement d'une fédération prévue à l'article L. 922-4 ne peut être accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale que si la fédération présente au ministre un plan détaillé des dispositions propres à assurer l'équilibre financier à long terme du régime qu'elle met en oeuvre, et notamment le mécanisme de compensation entre les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. L'arrêté autorisant le fonctionnement de la fédération approuve ses statuts et son règlement. Les modifications des statuts et du règlement de la fédération sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R922-8

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Retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire

Résumé Si l'accord qui a créé la fédération est rompu, le ministre peut fermer la fédération et s'assurer de la répartition de ses biens.

Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une fédération peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en cas de dénonciation de l'accord collectif mentionné à l'article L. 921-4 ayant institué le régime.

Le ministre prononce la dissolution ; il prend toutes dispositions pour assurer sa liquidation et préciser les conditions de dévolution de son patrimoine.

Il peut à cet effet nommer un administrateur provisoire.

Article R922-9

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Fusion des fédérations d'institutions de retraite complémentaire

Résumé Pour fusionner des fédérations de retraite, un accord national doit définir les règles de fusion et obtenir l'approbation du ministre, qui déclare ensuite les anciennes fédérations caduques.

La fusion de fédérations d'institutions de retraite complémentaire peut intervenir si elle est prévue par un accord national interprofessionnel.

Cet accord fixe les modalités de désignation des membres de l'assemblée générale ou de la commission paritaire constitutive de la nouvelle fédération et les modalités d'adoption des projets de statuts et de règlement de la fédération issue de la fusion. Ces projets précisent les conditions dans lesquelles sont repris les droits et obligations des fédérations préexistantes.

Les projets de statuts et de règlement sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des assemblées générales extraordinaires ou des commissions paritaires de chaque fédération préexistante. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement.

A l'achèvement des opérations de transfert des droits et des obligations des fédérations ayant fusionné, le ministre chargé de la sécurité sociale constate la caducité des autorisations de fonctionnement des fédérations préexistantes par lettre adressée à la fédération qui leur a succédé.

Article R922-10

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Conditions de liquidation des fédérations d'institutions de retraite complémentaire

Résumé La fermeture des fédérations de retraite est décidée par un ministre.

Les conditions de liquidation des fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.