Article R452-1
Abrogé depuis le 2015-06-14 par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 2
La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
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