Code de la sécurité sociale

Article R434-16

Article R434-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fraction du salaire annuel pour l'indemnisation des ayants droit

Résumé L'article dit comment calculer les rentes pour les enfants en fonction de si leurs parents sont vivants ou non.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.

Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des taux de fraction du salaire annuel

Résumé des changements Le texte remplace les dispositions complexes relatives à l’âge limite et aux fractions salariales pour les orphelins par des taux fixes de 10 %, 30 % et 85 % appliqués aux victimes.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.

Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des plafonds d’âge et des taux de compensation

Résumé des changements La réforme élève la limite d’âge à vingt ans en supprimant les conditions particulières (17‑18‑20 ans) et augmente les taux de compensation : jusqu’à deux orphelins de père ou mère à partir de quinze pour cent vers vingt‑cinq pour cent, au-delà deux à dix pour cent vers vingt pour cent, et le taux spécial à vingt pour cent vers trente pour cent.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 25 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 20 p. 100 au-delà de deux.

Cette fraction est fixée à 30 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 1986

La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans.

Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :

1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;

2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ;

3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;

4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux.

Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.