Code de la sécurité sociale

Article R434-15

Article R434-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la limite d'âge et du montant de la rente pour les orphelins

Résumé Les orphelins reçoivent une rente jusqu'à 20 ans, et le montant dépend de combien ils sont et s'ils ont perdu leurs deux parents.

La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.

Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version fixe une limite d’âge à 20 ans et détaille les pourcentages de salaire versés aux orphelins, alors que l’ancienne traitait de la durée d’une période et des procédures administratives pour le conjoint survivant.

La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.

Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.

Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.