Code de la sécurité sociale

Article R434-17

Article R434-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des rentes d'ayants droit en cas d'accidents du travail antérieurs

Résumé En cas de décès à cause d'un accident de travail, si la victime avait des rentes dues à des accidents passés, on utilise un salaire fictif pour calculer les rentes de ses proches.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement salarial au lieu de fractions fixes

Résumé des changements Le texte passe d’une règle fixe sur les pourcentages salariales utilisées pour déterminer les rentes aux ayants droit vers une règle qui remplace le salaire réellement reçu par un « dernier » salaire hypothétique lorsqu’il est inférieur en raison d’accidents antérieurs.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 p. 100.

Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14 sont fixées à 30 p. 100 et à 85 p. 100.