Code de la sécurité sociale

Article R434-1-1-1

Entrée en vigueur différée1 novembre 2026

Créé le 1 novembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la rente pour incapacité permanente

Résumé. L'article explique comment calculer la rente pour une incapacité permanente due à un accident du travail, en fonction de l'âge et du taux d'incapacité.

I. - Le montant annuel de la part fonctionnelle de la rente mentionnée au 2° du I de l'article L. 434-2 est égal au résultat de la division :

1° Du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle par le pourcentage et la valeur de point fixés par l'arrêté prévu aux articles L. 434-1 et L. 434-2 ;

2° Par la valeur de conversion du capital en rente établie selon le barème fixé par l'arrêté prévu aux articles R. 376-1 et R. 454-1. La valeur de conversion prise en compte est celle correspondant à l'âge de la victime à la date de consolidation.

II. - Lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle est révisé, la part mentionnée au 2° de l'article L. 434-1 et au 2° du I de l'article L. 434-2 est attribuée en tenant compte de l'âge de la victime à la date de révision de ce taux selon les conditions fixées au I.

Historique des versions

Entrera en vigueur le dimanche 1 novembre 2026

Créé parDécret n°2026-354 du 7 mai 2026art. 1

I. - Le montant annuel de la part fonctionnelle de la rente mentionnée au 2° du I de l'article L. 434-2 est égal au résultat de la division :

1° Du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle par le pourcentage et la valeur de point fixés par l'arrêté prévu aux articles L. 434-1 et L. 434-2 ;

2° Par la valeur de conversion du capital en rente établie selon le barème fixé par l'arrêté prévu aux articles R. 376-1 et R. 454-1. La valeur de conversion prise en compte est celle correspondant à l'âge de la victime à la date de consolidation.

II. - Lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle est révisé, la part mentionnée au 2° de l'article L. 434-1 et au 2° du I de l'article L. 434-2 est attribuée en tenant compte de l'âge de la victime à la date de révision de ce taux selon les conditions fixées au I.