Code de la sécurité sociale

Article R433-2

Article R433-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite maximale de la rémunération annuelle pour le calcul de l'indemnité journalière

Résumé Le montant maximal de salaire annuel considéré pour calculer l'indemnité journalière est de 0,834 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.


Historique des versions

Version 3

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Modification du seuil et de la base de calcul pour la rémunération

Résumé des changements L’article passe d’une règle fixant une fraction quotidienne du salaire (60 %) à une limite annuelle d’« remunération maximale » fixée à 0,834 %, réduisant ainsi le plafond applicable.

La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.

Version 2

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Augmentation de la fraction du salaire journalien

Résumé des changements La fraction du salaire journalier a été portée de la moitié (50 %) à 60 %.

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 p.100.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à la moitié.