Article R433-1
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Indemnisation de l'incapacité temporaire
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.
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1 cité
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.
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La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
La durée de l'incapacité de travail au-delà de laquelle l'indemnité journalière est due même pour les jours non ouvrables suivant immédiatement la cessation de travail consécutive à l'accident est fixée à quinze jours.