Code de la sécurité sociale

Article R382-121

Article R382-121

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Détermination du salaire annuel moyen pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Le salaire pour la retraite des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses est calculé avec une base forfaitaire spécifique.

Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 382-90.


Historique des versions

Version 1

Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 382-90.