Code de la sécurité sociale

Article R376-2

Article R376-2

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Assignation à la caisse de sécurité sociale dans les cas de responsabilité tierce

Résumé Si la victime ou sa famille demande à la caisse de sécurité sociale de participer au jugement, l'assignation doit inclure le numéro de sécurité sociale de la victime.

L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.


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Version 1

L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.