Code de la sécurité sociale

Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires

Article R371-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de service des indemnités journalières pour les assurés blessés de guerre

Résumé Les blessés de guerre reçoivent des indemnités pendant trois ans, avec deux ans de pause entre chaque période.

Les indemnités journalières prévues par le troisième alinéa de l'article L. 371-6 sont servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans.

Article R371-5

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Conditions d'éligibilité à l'assurance invalidité pour les bénéficiaires de pensions militaires

Résumé Si un militaire invalide a une incapacité totale d'au moins deux tiers, il peut avoir l'assurance invalidité.

Pour l'application de l'article L. 371-7, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.

Article R371-6

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Réglementation des indemnités pour les assurés malades ou blessés de guerre

Résumé L'article R371-6 explique comment les caisses d'assurance maladie paient les indemnités aux blessés de guerre qui reçoivent des soins spécifiques.

Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie paient les indemnités prévues à l'article L. 371-6 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article R371-7

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Prise en charge des soins des assurés malades ou blessés de guerre

Résumé Si un assuré est rejeté pour des soins gratuits, l'assurance peut utiliser cette décision comme preuve pour rembourser les frais, dans les mêmes délais.

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.