Code de la sécurité sociale

Article R358-2

Article R358-2

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Résumé I. Pour bénéficier de l'avantage de l'article L. 358-1, la personne doit envoyer sa demande aux régimes compétents pour liquider les droits à pension des personnes décédées, disparues ou absentes, en utilisant un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres concernés. II. La demande est adressée aux régimes compétents comme suit : 1. Si chaque personne était affiliée à un seul régime, la demande est formulée à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, à l'organisme mentionné à l'article L. 222-1 ; 2. Si l'une des personnes était affiliée à plusieurs régimes, la demande est formulée à l'un des régimes d'affiliation de cette personne, au choix de l'intéressé, via le formulaire mentionné au I. La caisse du régime d'accueil reçoit la demande et vérifie sa recevabilité. Le régime d'accueil transmet aux autres régimes les copies du formulaire et des pièces justificatives nécessaires. III. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, étudier et liquider les droits et servir ces avantages, si le bénéficiaire réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° à 11° du II de l'article L. 325-1. IV. Un accusé-réception de la demande et des pièces justificatives est délivré au demandeur.

I.-La personne qui sollicite le bénéfice de l'avantage prévu à l'article L. 358-1 adresse sa demande aux régimes compétents pour liquider les droits à pension des personnes décédées, disparues ou absentes, au moyen d'un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

II.-La demande est adressée aux régimes compétents selon les modalités suivantes :

1° Si les personnes décédées, disparues ou absentes étaient affiliées chacune à un seul régime, la demande est formulée pour chaque personne à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, à l'organisme mentionné à l'article L. 222-1 ;

2° Si l'une des personnes décédées, disparues ou absentes était affiliée à plusieurs régimes, la demande pour cette personne est formulée à l'un des régimes d'affiliation de cette dernière, dit " régime d'accueil ", au choix de l'intéressé, par le biais du formulaire mentionné au I.

Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande et du contrôle de sa recevabilité est la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, l'organisme mentionné à l'article L. 222-1.

Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes les copies du formulaire complété par le demandeur et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.

III.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de la deuxième phrase de l'article L. 358-2, l'un des bénéficiaires, réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° à 11° du II de l'article L. 325-1.

IV.-Un accusé-réception de la demande et des pièces justificatives est délivré au demandeur.


Historique des versions

Version 1

I.-La personne qui sollicite le bénéfice de l'avantage prévu à l'article L. 358-1 adresse sa demande aux régimes compétents pour liquider les droits à pension des personnes décédées, disparues ou absentes, au moyen d'un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

II.-La demande est adressée aux régimes compétents selon les modalités suivantes :

1° Si les personnes décédées, disparues ou absentes étaient affiliées chacune à un seul régime, la demande est formulée pour chaque personne à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, à l'organisme mentionné à l'article L. 222-1 ;

2° Si l'une des personnes décédées, disparues ou absentes était affiliée à plusieurs régimes, la demande pour cette personne est formulée à l'un des régimes d'affiliation de cette dernière, dit " régime d'accueil ", au choix de l'intéressé, par le biais du formulaire mentionné au I.

Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande et du contrôle de sa recevabilité est la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, l'organisme mentionné à l'article L. 222-1.

Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes les copies du formulaire complété par le demandeur et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.

III.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de la deuxième phrase de l'article L. 358-2, l'un des bénéficiaires, réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° à 11° du II de l'article L. 325-1.

IV.-Un accusé-réception de la demande et des pièces justificatives est délivré au demandeur.