Code de la sécurité sociale

Article R358-1

Article R358-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date d'entrée en jouissance de la pension d'orphelin

Résumé La pension pour les orphelins commence le mois suivant le décès ou la disparition d'un parent, si la demande est faite à temps. Sinon, elle commence le mois suivant la réception de la demande.

La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 358-1 est fixée :

1° Au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence de la dernière personne avec qui l'orphelin entretient un lien de filiation, tel que défini à l'article L. 358-1, si la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence telles que définies au même article ;

2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.


Historique des versions

Version 1

La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 358-1 est fixée :

1° Au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence de la dernière personne avec qui l'orphelin entretient un lien de filiation, tel que défini à l'article L. 358-1, si la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence telles que définies au même article ;

2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.