Article R351-43
Abrogé depuis le 2023-09-01 par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
1° La cessation de son activité ;
2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
3° La reprise de l'exercice d'une activité à temps plein.
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