Article R351-39
Abrogé depuis le 2023-09-01 par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du I de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
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