Code de la sécurité sociale

Section 9 : Dispositions diverses

Article R351-38

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Communication des trimestres d'assurance pour le calcul des pensions de retraite

Résumé Les caisses de retraite doivent dire aux caisses du régime général combien de trimestres de travail ou équivalents ont été comptés pour chaque année afin de calculer la pension de retraite.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.