Article R355-2
Abrogé depuis le 1986-01-29
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont payables trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elles sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations et bonifications, au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
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