Code de la sécurité sociale

Article R325-3

Article R325-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de bénéfice du régime local d'assurance maladie

Résumé Le temps où une personne à charge a eu le régime local peut compter pour l'assurance, si cela respecte certaines conditions de durée.

La durée pendant laquelle une personne mentionnée à l'article L. 161-1, à la charge effective et permanente de l'assuré, a bénéficié du régime local peut compléter ou remplacer les périodes d'assurance exigées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 à condition, soit d'être incluse dans la période des cinq années précédant la date de départ en retraite ou de cessation d'activité de l'assuré, soit de totaliser dix années au moins et d'être incluse dans la période de quinze années précédant cette date, soit de totaliser quinze années au moins avant cette date. Cette durée est prise en compte qu'elle ait été continue ou discontinue.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la définition des personnes concernées

Résumé des changements L’article modifie la catégorie des personnes dont la durée d’affiliation au régime local peut être prise en compte pour compléter les périodes d’assurance – on passe d’un « ayant droit » défini par les articles L 161‑14 et L 313‑3 à toute personne mentionnée dans l’article L 161‑1 sous charge effective et permanente de l’assuré.

La durée pendant laquelle une personne mentionnée à l'article L. 161-1, à la charge effective et permanente de l'assuré, a bénéficié du régime local peut compléter ou remplacer les périodes d'assurance exigées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 à condition, soit d'être incluse dans la période des cinq années précédant la date de départ en retraite ou de cessation d'activité de l'assuré, soit de totaliser dix années au moins et d'être incluse dans la période de quinze années précédant cette date, soit de totaliser quinze années au moins avant cette date. Cette durée est prise en compte qu'elle ait été continue ou discontinue.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères pour compenser les périodes d’assurance

Résumé des changements L’article élargit considérablement le champ où un ayant‑droit peut utiliser son ancienneté sous le régime local : il n’est plus limité uniquement aux cinq dernières années mais peut aussi s’appuyer sur une somme totale atteignant dix ans dans une quinzaine-annuelou encore quinze ans complets avant la retraite, même si ces durées sont discontinues ; ainsi il remplace désormais non seulement la période requise par le point 9° mais aussi celles prévues par le point 10° et celui 11°.

En vigueur à partir du lundi 21 juin 2010

La durée pendant laquelle un ayant droit, tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3, a bénéficié du régime local peut compléter ou remplacer les périodes d'assurance exigées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 à condition, soit d'être incluse dans la période des cinq années précédant la date de départ en retraite ou de cessation d'activité de l'assuré, soit de totaliser dix années au moins et d'être incluse dans la période de quinze années précédant cette date, soit de totaliser quinze années au moins avant cette date. Cette durée est prise en compte qu'elle ait été continue ou discontinue.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 novembre 1998

Le bénéfice du régime local en qualité d'ayant droit tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3 au cours des cinq années précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit peut compléter ou remplacer la période de vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse exigés aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.