Article R325-1
Abrogé depuis le 2010-06-21 par Décret n°2010-674 du 18 juin 2010 - art. 4
Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.
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