Code de la sécurité sociale

Article R322-10-7

Article R322-10-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de transport pour accompagnateur

Résumé Si tu accompagnes quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui est mineur, tes frais de transport en commun sont remboursés.

Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du remboursement aux frais publics pour accompagnants

Résumé des changements Le texte remplace le remboursement basé sur la distance et soumis à accord préalable des transports sanitaires privés par la prise en charge des frais publics payés par un accompagnant lorsqu’il aide un assuré ou qu’il est minoré sous seize ans.

Sont pris en charge , dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres mentionnés au 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins, dans la limite de 150 kilomètres.

Au-delà de cette limite, la prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent pas être dispensés dans une structure de soins située dans la limite de distance mentionnée à l'alinéa précédent. L'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.