Code de la sécurité sociale

Article R315-7

Article R315-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des praticiens-conseils

Résumé Les praticiens-conseils doivent être qualifiés et français pour faire partie de certaines juridictions.

Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions respectivement fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4141-1 à L. 4141-5 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la santé publique.

Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L. 145-7.

Tout praticien-conseil est tenu d'adresser une déclaration au directeur général de la caisse nationale mentionnant ses liens directs ou indirects avec des entreprises, associations ou institutions à but lucratif bénéficiant de concours financiers de la part d'un organisme de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition précise des conditions d’éligibilité et obligations déclaratives pour les praticiens‑conseils

Résumé des changements Le texte remplace une simple mention de statut privé par un ensemble détaillé d’exigences : seuls médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens répondant à des critères précis peuvent exercer ; les non‑nationaux ne peuvent pas être membres de certaines juridictions ; chaque praticien doit déclarer ses liens avec des entités lucratives.

Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions respectivement fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4141-1 à L. 4141-5 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la santé publique.

Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L. 145-7. Tout praticien-conseil est tenu d'adresser une déclaration au directeur général de la caisse nationale mentionnant ses liens directs ou indirects avec des entreprises, associations ou institutions à but lucratif bénéficiant de concours financiers de la part d'un organisme de sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le statut de droit privé des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale.