Code de la sécurité sociale

Article R251-7-2

Article R251-7-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des excédents de la dotation annuelle du Fonds national de prévention

Résumé À la fin de l'année, l'argent non utilisé des caisses d'assurance est rendu au fonds de prévention.

Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ des entités remboursées

Résumé des changements Le texte élargit les organismes concernés en remplaçant « caisses primaires et régionales » par « causses primaires d’assurance maladie » ainsi que « les causses d’assurance retraite et de santé au travail », sans modifier le principe du retour des sommes inutilisées.

Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 mai 1989

Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.