Article R243-49
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 243-47 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu, dès la réception par le greffier, de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
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