Code de la sécurité sociale

Article R243-29

Article R243-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information annuelle des bénéficiaires de revenus de remplacement

Résumé Les personnes qui reçoivent un revenu de remplacement doivent être informées chaque année des montants versés et des sommes déduites.

Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14-1 :

1° Les montants brut et net de l'avantage versé ;

2° Les montants des cotisations et contributions sociales précomptées ;

3° Les montants de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ;

4° Les montants avant la retenue à la source mentionnée au 3°.


Historique des versions

Version 1

Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14-1 :

1° Les montants brut et net de l'avantage versé ;

2° Les montants des cotisations et contributions sociales précomptées ;

3° Les montants de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ;

4° Les montants avant la retenue à la source mentionnée au 3°.