Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3

Article R243-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3

Résumé Les personnes doivent déclarer et payer les sommes dues aux organismes de recouvrement désignés par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1. Le paiement se fait en même temps que la déclaration des sommes dues et au plus tard à la date prévue à l'article R. 133-14-1.

Les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 déclarent et versent les sommes dues aux organismes de recouvrement désignés par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1.

Le versement prévu au premier alinéa est effectué en même temps que la déclaration des sommes dues et au plus tard à la date prévue à l'article R. 133-14-1.

Article R243-28

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Application des dispositions de recouvrement aux cotisations et contributions sociales

Résumé Les mêmes règles de recouvrement s'appliquent aux personnes de l'article R. 243-27, leurs revenus étant traités comme des salaires.

Les articles R. 243-10 à R. 243-14, le I et le II de l'article R. 243-15 ainsi que les articles R. 243-16 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article R. 243-27. Pour l'application de ces articles, les revenus déclarés sont assimilés à des rémunérations.

Article R243-29

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Obligation d'information annuelle des bénéficiaires de revenus de remplacement

Résumé Les personnes qui reçoivent un revenu de remplacement doivent être informées chaque année des montants versés et des sommes déduites.

Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14-1 :

1° Les montants brut et net de l'avantage versé ;

2° Les montants des cotisations et contributions sociales précomptées ;

3° Les montants de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ;

4° Les montants avant la retenue à la source mentionnée au 3°.