Code de la sécurité sociale

Article R223-6

Article R223-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des voix au conseil CNSSA

Résumé Le président et certains représentants de l’État disposent d’un nombre supérieur de voix par rapport aux autres membres.
Mots-clés : Organisation du conseil CNSSA Répartition des voix

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

-le président du conseil : deux voix ;

-chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du directeur général d'agence régionale de santé, qui disposent chacun de cinq voix.

Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations syndicales de salariés, mentionnées au 4° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les trois voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail.

Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations professionnelles d'employeurs, mentionnées au 5° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les cinq voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure d'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

L'arrêté mentionné à l'article R. 121-7 fixe les voix attribuées conformément aux deux alinéas précédents.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du suffrage : suppression des listes spécifiques & création de collèges syndicaux/professionnels

Résumé des changements Le texte supprime la liste détaillée des représentants syndicaux et remplace leurs voix par un régime général pour les représentants de l’État tout en introduisant deux nouveaux collèges—syndicats salariés et employeurs—chacun disposant d’huit voix réparties proportionnellement.

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

- le président du conseil : deux voix ;

-chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du directeur général d'agence régionale de santé, qui disposent chacun de cinq voix.

Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations syndicales de salariés, mentionnées au de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les trois voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du de l'article L. 2122-9 du code du travail.

Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations professionnelles d'employeurs, mentionnées au 5° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les cinq voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure d'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

L'arrêté mentionné à l'article R. 121-7 fixe les voix attribuées conformément aux deux alinéas précédents.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des postes à cinq voix

Résumé des changements Le texte modifie le poste bénéficiant cinq voix : il remplace le "secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales" par le "directeur général d’agence régionale de santé".

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2024

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

- le président du conseil : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;

- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;

- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;

- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;

- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du directeur général d'agence régionale de santé, qui disposent chacun de cinq voix.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 4 juillet 2022

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

- le président du conseil : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;

- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;

- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;

- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;

- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, qui disposent chacun de cinq voix.