Article R221-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Attributions et approbation des comptes du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable.
Il établit le règlement intérieur.
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