Code de la sécurité sociale

Article R221-1

Article R221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions et approbation des comptes du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie

Résumé Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie a des responsabilités précises et peut approuver les comptes annuels, sauf si deux tiers des membres sont contre.

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable.

Il établit le règlement intérieur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’appartenance du conseil

Résumé des changements La désignation du conseil a été élargie en supprimant la mention « des travailleurs salariés », ouvrant ainsi son champ d’action à l’ensemble des assurés.

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable.

Il établit le règlement intérieur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la procédure d'approbation des comptes annuels

Résumé des changements Le conseil passe d’une simple approbation du compte financier après audition de l’agent comptable à une procédure d’approbation des comptes annuels fondée sur un rapport de certification et soumise au vote majoritaire (deux tiers), tout en conservant la rédaction du règlement intérieur.

En vigueur à partir du jeudi 9 avril 2009

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable.

Il établit le règlement intérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.

Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Il établit le règlement intérieur.