Code de la sécurité sociale

Article R217-4

Article R217-4

Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :

- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

- deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.

Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Abrogé le vendredi 23 février 2007

Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :

- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

- deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.

Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 octobre 1996

Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :

-le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

-le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

-le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

-le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

-le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

-le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

-un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

-deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.

Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.